276. Lorsque la convention de fusion est adoptée par chacune des caisses fusionnantes, celles-ci préparent conjointement des statuts de fusion. Ceux-ci contiennent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une caisse, à l’exception des mentions concernant les fondateurs. De plus, ils contiennent les dispositions prévues au paragraphe 1° de l’article 271.
2000, c. 29, a. 276; 2018, c. 232018, c. 23, a. 16511.